Par un arrêt rendu le 20 mai 2026 (pourvoi n° 25-11.302), la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision cruciale concernant les délais d'action du mandataire judiciaire en cas d'extension de procédure collective.
Le contexte
Une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'une première société. Quelques mois plus tard, le tribunal prononce l'extension de cette procédure à une seconde société, après avoir constaté une confusion de leurs patrimoines. Souhaitant reporter la date de cessation des paiements, le liquidateur assigne les sociétés. Problème : son action intervient moins d'un an après le jugement d'extension, mais plus d'un an après le jugement d'ouverture initial.
La question juridique
En cas d'extension d'une procédure collective pour confusion des patrimoines, le délai de prescription d'un an pour agir en report de la date de cessation des paiements (prévu par l'article L. 631-8 du code de commerce) court-il à compter du jugement d'ouverture initial ou du jugement d'extension ?
La solution de la Cour de cassation
La Haute juridiction rejette le pourvoi du liquidateur et confirme l'irrecevabilité de son action.
En se fondant sur les articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce, la Cour de cassation rappelle la stricte application du principe d'unicité de la procédure collective : l'extension ne crée pas une nouvelle procédure, elle incorpore la seconde entité dans la première. En conséquence, le point de départ du délai de prescription est le jugement d'ouverture de la procédure initiale, et non le jugement d'extension.
Ce qu'il faut retenir
L'extension d'une procédure collective ne remet pas les compteurs à zéro pour le calcul des délais de prescription. Pour les praticiens, cet arrêt impose une vigilance accrue : le délai pour agir en report de la date de cessation des paiements se cristallise dès le premier jugement d'ouverture, indépendamment de la date à laquelle l'extension est prononcée.
Arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 mai 2026 (n° 250 F, Pourvoi n° B 25-11.302).